Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre II : Les appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité / Section 1 : Procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées / Sous-section 3 : Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes d'enregistrement ou de modifications des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées présentées par les autres Etats membres
Article R*642-13 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 334902, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 642-13 du code rural, la demande de reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée fait l'objet d'une consultation publique organisée par l'Institut national de l'origine et de la qualité pendant laquelle toute personne ayant un intérêt légitime peut faire opposition à la demande, le demandeur disposant ensuite d'un délai de deux mois pour y répondre ; qu'en vertu de l'article R. 641-14 de ce code, cette procédure de consultation est applicable lorsque des modifications majeures du cahier des charges sont envisagées ;
Lire la suite…- Bourgogne·
- Appellation d'origine·
- Cahier des charges·
- Producteur·
- Décret·
- Règlement·
- Vin·
- Veuve·
- Justice administrative·
- Production
La procédure de reconnaissance des indications géographiques protégées (IGP) est définie par les articles L. 641-11 et R. 641-11 et suivants du code rural. L'instruction de toute demande d'IGP débute par la décision du Comité national des IGP, labels rouges et spécificités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) de soumettre le dossier à une procédure nationale d'opposition. […] Cette phase de consultation obligatoire, prévue par l'article R. 642-13 du code rural, d'une durée de deux mois, permet à toute personne ayant un intérêt légitime d'émettre une opposition motivée. […]
Lire la suite…