Article R*642-13 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national des appellations d'origine consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

La procédure de reconnaissance des indications géographiques protégées (IGP) est définie par les articles L. 641-11 et R. 641-11 et suivants du code rural. L'instruction de toute demande d'IGP débute par la décision du Comité national des IGP, labels rouges et spécificités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) de soumettre le dossier à une procédure nationale d'opposition. […] Cette phase de consultation obligatoire, prévue par l'article R. 642-13 du code rural, d'une durée de deux mois, permet à toute personne ayant un intérêt légitime d'émettre une opposition motivée. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 334902, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 642-13 du code rural, la demande de reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée fait l'objet d'une consultation publique organisée par l'Institut national de l'origine et de la qualité pendant laquelle toute personne ayant un intérêt légitime peut faire opposition à la demande, le demandeur disposant ensuite d'un délai de deux mois pour y répondre ; qu'en vertu de l'article R. 641-14 de ce code, cette procédure de consultation est applicable lorsque des modifications majeures du cahier des charges sont envisagées ;

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