Article R642-13 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 4

Le conseil des agréments et contrôles :


1° Emet un avis sur l'agrément des organismes de contrôle ;


2° Se prononce sur les plans de contrôle établis par les organismes certificateurs et sur les plans d'inspection établis par les organismes d'inspection et les mesures sanctionnant les manquements aux cahiers des charges qui les accompagnent ;


3° Définit les principes présidant à l'organisation des contrôles ainsi que ceux de la composition et du fonctionnement de la commission chargée de l'examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d'origine et les indications géographiques protégées relatives à des vins.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2009
Sortie de vigueur le 7 mai 2017
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Commentaire1


M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

La procédure de reconnaissance des indications géographiques protégées (IGP) est définie par les articles L. 641-11 et R. 641-11 et suivants du code rural. L'instruction de toute demande d'IGP débute par la décision du Comité national des IGP, labels rouges et spécificités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) de soumettre le dossier à une procédure nationale d'opposition. […] Cette phase de consultation obligatoire, prévue par l'article R. 642-13 du code rural, d'une durée de deux mois, permet à toute personne ayant un intérêt légitime d'émettre une opposition motivée. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 334902, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 642-13 du code rural, la demande de reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée fait l'objet d'une consultation publique organisée par l'Institut national de l'origine et de la qualité pendant laquelle toute personne ayant un intérêt légitime peut faire opposition à la demande, le demandeur disposant ensuite d'un délai de deux mois pour y répondre ; qu'en vertu de l'article R. 641-14 de ce code, cette procédure de consultation est applicable lorsque des modifications majeures du cahier des charges sont envisagées ;

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  • Bourgogne·
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