Article R642-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
>
Version01/01/2007
>
Version07/01/2007

Entrée en vigueur le 7 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

I.-Le conseil des agréments et contrôles est composé :
1° De membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
2° De représentants des organismes de contrôle ;
3° De représentants de l'administration ;
4° De personnalités qualifiées, notamment de représentants des consommateurs.
II.-La composition du conseil des agréments et contrôles est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation dans le respect des règles suivantes :
-le nombre des membres autres que les représentants de l'administration ne peut excéder cinquante ;
-les membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité constituent au moins la moitié des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;
-les représentants des organismes de contrôle constituent un cinquième des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;
-les représentants de l'administration constituent le quart au plus des membres du conseil.
III.-Les dispositions de l'article R. 642-12 sont applicables au conseil des agréments et contrôles.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).