Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre II : Les appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité / Section 2 : Procédures d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de spécificité
Article R*642-16 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
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[…] Considérant que l'article L. 641-6 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de l'adoption du décret attaqué, dispose : La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L. 642-17. ; […] les syndicats de défense des appellations d'origine (…) exercent les missions confiées à l'organisme de défense et de gestion par l'article L. 642-20 du code rural. ; que l'article R. 642-16 du code rural dispose : Les comités régionaux étudient toutes les questions intéressant leur région, qui relèvent, dans leur secteur de compétence, […]
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[…] Considérant que l'article L. 641-6 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de l'adoption du décret attaqué, dispose : La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L. 642-17. ; […] les syndicats de défense des appellations d'origine (…) exercent les missions confiées à l'organisme de défense et de gestion par l'article L. 642-20 du code rural. ; que l'article R. 642-16 du code rural dispose : Les comités régionaux étudient toutes les questions intéressant leur région, qui relèvent, dans leur secteur de compétence, […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 24 janvier 2013, n° 1002790
[…] — les dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme n'imposent pas l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'institut national de l'origine et de la qualité dispose d'un site à Château-Bernard, adresse à laquelle a été envoyée la lettre du 15 janvier 2010 ; les comités régionaux subsistent conformément aux dispositions des articles R. 642-16 et suivants du code rural ; le directeur de l'institut national a délégué sa compétence à la déléguée territoriale pour l'unité territoriale centre-ouest pour émettre l'avis prévu à l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;
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