Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine / Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) / Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil permanent, aux comités nationaux et régionaux et au conseil des agréments et contrôles
Article R642-20 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version07/01/2007
Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent, détermine les règles de fonctionnement du conseil permanent, de chaque comité national et de leurs commissions permanentes, du conseil des agréments et contrôles et de ses formations restreintes et, le cas échéant, des comités régionaux.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le ministre chargé de l'agriculture transmet ensuite la décision de reconnaissance de l'AOC ou de l'IGP à la Commission en application de l'article R. 641-20 du code rural. […] Il a modifié l'article R. 642-6 du code rural pour créer, à côté du comité national des vins, eaux de vie et autres boissons alcoolisées, jusqu'alors seul compétent en matière viticole, un nouveau comité chargé exclusivement des IGP relatives aux vins et aux cidres. […]
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