Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre II : Les appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité / Section 2 : Procédures d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de spécificité / Sous-section 2 : Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes d'enregistrement ou de modifications du cahier des charges des attestations de spécificité présentées par les autres Etats membres
Article R*642-24 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2013, n° 1003552
[…] Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 642-11 du code rural et de la pêche maritime, le directeur de l'INAO exerce notamment les compétences dévolues à cet établissement public administratif par le 5° de l'article L. 642-5 du même code, lequel dispose que l'INAO « (s)'assure du contrôle du respect des cahiers des charges et, le cas échéant, […] après avoir mis les opérateurs en mesure de produire des observations, décide des mesures sanctionnant les manquements (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 642-24 du même code, le directeur de l'INAO « (…) peut recevoir délégation du président du conseil permanent pour accomplir les actes de la vie civile et représenter l'institut. […]
Lire la suite…- Vin·
- Appellation d'origine·
- Légalité externe·
- Cahier des charges·
- Tribunaux administratifs·
- Lot·
- Justice administrative·
- Pêche maritime·
- Empêchement·
- Examen