Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine / Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) / Sous-section 6 : Le directeur
Article R642-24 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Il assure la gestion de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Sous l'autorité des présidents, il prépare les réunions du conseil permanent, des comités nationaux et de leurs commissions permanentes, du conseil des agréments et contrôles et de ses formations restreintes ainsi que des comités régionaux. Il assiste à leurs séances avec voix consultative ou peut s'y faire représenter par un agent de l'établissement. Il assure l'exécution de leurs délibérations.
Il assure le fonctionnement des services de l'institut et prend les décisions individuelles relatives au personnel. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'institut.
Il peut recevoir délégation du président du conseil permanent pour accomplir les actes de la vie civile et représenter l'institut. L'acte par lequel le président du conseil permanent lui délègue sa signature peut désigner les agents de l'établissement autorisés à se substituer à lui en cas d'empêchement.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement pour tous actes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et dans les limites qu'il détermine.
Le directeur exerce en outre les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 642-11.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2013, n° 1003552
[…] Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 642-11 du code rural et de la pêche maritime, le directeur de l'INAO exerce notamment les compétences dévolues à cet établissement public administratif par le 5° de l'article L. 642-5 du même code, lequel dispose que l'INAO « (s)'assure du contrôle du respect des cahiers des charges et, le cas échéant, […] après avoir mis les opérateurs en mesure de produire des observations, décide des mesures sanctionnant les manquements (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 642-24 du même code, le directeur de l'INAO « (…) peut recevoir délégation du président du conseil permanent pour accomplir les actes de la vie civile et représenter l'institut. […]
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