Article R642-28 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
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Version07/01/2007

Entrée en vigueur le 7 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération et demander une nouvelle délibération.
Si, après celle-ci, le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier au ministre chargé de l'agriculture, sauf dans le cas où la délibération est prise au titre du 1° de l'article L. 642-5.
L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre de tutelle n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la transmission de la délibération.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2007

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