Article R*643-2 du Code rural (nouveau)

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Version06/09/2003
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Version07/01/2007

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Les organismes chargés en application des articles L. 643-5 et L. 645-1 de la certification des produits mentionnés à l'article R. 643-1 sont agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Ils sont agréés pour délivrer soit des labels agricoles, soit des certificats de conformité, soit des certificats du mode de production biologique, soit plusieurs de ces certifications.
Ils ne peuvent être agréés qu'après avoir été accrédités, sur la base de la norme EN 45011 en vigueur à la date de l'accréditation, mentionnée respectivement aux articles 9-11, 10-3 et 14-3 des règlements du Conseil des Communautés européennes n°s 2092/91, 2081/92 et 2082/92 susvisés, par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme reconnu comme répondant à des exigences équivalentes. L'accréditation a pour objet de vérifier l'indépendance, l'impartialité et la compétence de l'organisme certificateur.
Lorsqu'ils mènent des opérations de contrôle de produits en dehors des activités de certification pour lesquelles ils ont été agréés, ils doivent justifier qu'ils ont mis en place en leur sein une organisation distincte pour conduire de telles opérations et que celles-ci n'interfèrent en aucun cas avec leurs activités de certification.
Pour être agréés en vue de délivrer des labels agricoles, les organismes certificateurs doivent prévoir dans leurs statuts la possibilité d'associer à leur fonctionnement, dans des conditions non susceptibles de porter atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance imposés par l'article L. 643-5, les groupements mentionnés à l'article L. 643-2 qui bénéficient de l'homologation de tels labels. Tout groupement bénéficiaire de l'homologation d'un label doit être distinct de l'organisme certificateur.
Il est fait mention de l'arrêté d'agrément au Journal officiel de la République française.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 7 janvier 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 20 décembre 2012, n° 1100799
Désistement

[…] Considérant en septième lieu qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, […] b) à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison (…) de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée (…) ; / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 643-2 du code rural, « Pour la protection des terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2014, n° 1202239
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L.643-4 du code rural et de la pêche maritime : « Tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, […] qu'aux termes de l'article R643-2 du même code : « Pour la protection des terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée, un permis de construire peut être refusé ou sa délivrance être soumise à certaines conditions ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme » ;

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