Article R*643-19 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version06/09/2003

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

I. - Le retrait de l'homologation du label peut être prononcé, à tout moment, dans les cas suivants :
1° Retrait de l'agrément de l'organisme certificateur ;
2° Mise en vente par les opérateurs du groupement demandeur de produits portant des marques pouvant prêter à confusion avec le label agricole ;
3° Absence de mise en conformité du cahier des charges du label avec la notice technique approuvée pour le produit considéré lorsqu'elle existe ;
4° Refus de relever le niveau qualitatif des produits bénéficiant d'un label au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants.
II. - L'homologation du label peut être suspendue à tout moment si aucun produit n'a été commercialisé sous ce label pendant une période d'au moins un an.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 7 janvier 2007

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