Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre III : Les labels et la certification / Section 4 : Les cahiers des charges de certification de conformité
Article R*643-26 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
L'homologation d'une certification de conformité attestant l'origine géographique repose sur l'homologation d'un cahier des charges et l'agrément d'un organisme certificateur assurant le respect de ce cahier des charges.
Les certifications de conformité qui attestent l'origine géographique sont homologuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
L'arrêté d'homologation comporte la mention de l'arrêté d'agrément de l'organisme certificateur. Il est fait mention de l'arrêté d'homologation au Journal officiel de la République française.
Les certifications de conformité qui attestent l'origine géographique sont homologuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
L'arrêté d'homologation comporte la mention de l'arrêté d'agrément de l'organisme certificateur. Il est fait mention de l'arrêté d'homologation au Journal officiel de la République française.
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