Article R*644-8 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version06/09/2003

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

I. - Pour les produits faisant l'objet d'une certification telle que définie à l'article R. 643-1, dont le cahier des charges prévoit l'utilisation du terme "montagne" et qui satisfont aux conditions des articles R. 644-1 à R. 644-3, la demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° La dénomination de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
2° Le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
3° La référence du cahier des charges du label homologué ou du certificat de conformité ayant reçu, en application respectivement des articles R. 643-12 et R. 643-23, l'avis favorable de la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires ;
4° Le nom de l'organisme certificateur agréé ayant délivré le label ou le certificat de conformité de la denrée alimentaire ou du produit agricole considéré, ainsi que la référence de l'arrêté portant agrément de cet organisme certificateur ;
5° Les dispositifs de contrôle prévus pour assurer le respect de l'origine de montagne du produit agricole ou de la denrée alimentaire.
II. - Le préfet de région informe de la demande d'autorisation la commission régionale des produits alimentaires de qualité et, s'il en existe un, le préfet coordonnateur de massif.
III. - L'autorisation d'utiliser le terme "montagne" est délivrée par arrêté du préfet de région.
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 7 janvier 2007

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