Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre V : Les produits de l'agriculture biologique / Section 3 : L'information du public
Article R*645-7 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Tout produit issu du mode de production biologique conforme au règlement (CEE) n° 2092/91 mentionné à l'article R. 645-1 ou au chapitre III du présent titre et au présent paragraphe peut être matérialisé par un signe distinctif. Ce signe est la marque déposée par le ministère de l'agriculture.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.