Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine / Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) / Sous-section 9 : Régime financier et comptable
Article R642-30 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 4
Le montant des rémunérations pour services rendus perçues par l'Institut national de l'origine et de la qualité est fixé par le directeur de l'établissement, dans le respect de la politique tarifaire déterminée par le conseil permanent.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 3 décembre 2015, n° 1503060
[…] — aucun doute sérieux n'entache la légalité de la décision en litige : son auteur bénéficie d'une délégation de signature régulière ; le courrier du 15 juin 2015 précisait le manquement constaté et la sanction encourue ainsi que la possibilité au gérant de la société de présenter des observations ; seule l'indication du plan de contrôle est prévue par les dispositions de l'article R. 642-30 du code rural et la société requérante en a reçu communication ; ni la directive ni la circulaire invoquée par le requérant n'imposent un nouveau constat pour tirer les conséquences du manquement constaté ; la chronologie des faits révèle que la société requérante a entendu se soustraire au contrôle ; la sanction n'est pas disproportionnée.
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