Article R642-30 du Code rural (nouveau)

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Version07/01/2007
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Version10/10/2009

Entrée en vigueur le 10 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 4

Le montant des rémunérations pour services rendus perçues par l'Institut national de l'origine et de la qualité est fixé par le directeur de l'établissement, dans le respect de la politique tarifaire déterminée par le conseil permanent.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 3 décembre 2015, n° 1503060
Rejet

[…] — aucun doute sérieux n'entache la légalité de la décision en litige : son auteur bénéficie d'une délégation de signature régulière ; le courrier du 15 juin 2015 précisait le manquement constaté et la sanction encourue ainsi que la possibilité au gérant de la société de présenter des observations ; seule l'indication du plan de contrôle est prévue par les dispositions de l'article R. 642-30 du code rural et la société requérante en a reçu communication ; ni la directive ni la circulaire invoquée par le requérant n'imposent un nouveau constat pour tirer les conséquences du manquement constaté ; la chronologie des faits révèle que la société requérante a entendu se soustraire au contrôle ; la sanction n'est pas disproportionnée.

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