Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine / Section 2 : Les organismes de défense et de gestion
Article R642-33 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Le dossier comprend :
1° Les statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur de l'organisme ;
2° La désignation du produit pour lequel le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est sollicité ;
3° Les informations permettant d'apprécier la représentativité des opérateurs et le caractère équilibré de la représentation des différentes catégories d'opérateurs pour le produit en cause ;
4° Les informations relatives à l'organisation et aux moyens consacrés aux missions définies par l'article L. 642-22.
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut demander des compléments d'information au titre des 3° et 4°.
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Décisions • 2
[…] — la décision attaquée méconnaît l'article L. 642-18 du code rural ; que la représentativité d'un syndicat professionnel est l'une des conditions légales de sa reconnaissance en qualité d'organisme de défense et de gestion et qu'en l'espèce, seuls les exploitants viticoles récoltants ont la possibilité d'adhérer au syndicat de défense des vins à appellation d'origine contrôlée Gaillac ; que l'article R. 642-33 du code rural confirme que la demande de reconnaissance en qualité d'ODG, présentée selon la procédure normale, […]
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2. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 novembre 2010, n° 1000698
[…] ▪ Sur le moyen tiré du défaut d'avis du ministre de l'agriculture : les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de la saisine du préfet par un organisme de défense et de gestion d'une appellation contrôlée sur le fondement de l'article L. 643-4 du code rural ; qu'en effet, le courrier produit en copie n'est pas signé et la preuve de sa réception n'est pas établie ; que ce courrier ne vise pas l'article L. 643-4 du code rural ; que le CILVERPUY ne constitue pas un « organisme de défense et de gestion des appellations d'origine » au sens des articles L. 643-4 et R. 642-33 et suivants du code rural ; qu'enfin, […]
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