Article R642-33 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/2007

Entrée en vigueur le 7 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

La demande de reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion est formée par toute personne physique ou morale ou tout groupement de personnes physiques ou morales auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Le dossier comprend :
1° Les statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur de l'organisme ;
2° La désignation du produit pour lequel le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est sollicité ;
3° Les informations permettant d'apprécier la représentativité des opérateurs et le caractère équilibré de la représentation des différentes catégories d'opérateurs pour le produit en cause ;
4° Les informations relatives à l'organisation et aux moyens consacrés aux missions définies par l'article L. 642-22.
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut demander des compléments d'information au titre des 3° et 4°.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2013, n° 1002179
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision attaquée méconnaît l'article L. 642-18 du code rural ; que la représentativité d'un syndicat professionnel est l'une des conditions légales de sa reconnaissance en qualité d'organisme de défense et de gestion et qu'en l'espèce, seuls les exploitants viticoles récoltants ont la possibilité d'adhérer au syndicat de défense des vins à appellation d'origine contrôlée Gaillac ; que l'article R. 642-33 du code rural confirme que la demande de reconnaissance en qualité d'ODG, présentée selon la procédure normale, […]

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  • Vin·
  • Appellation d'origine·
  • Règlement·
  • Opérateur·
  • Défense·
  • Syndicat·
  • Producteur·
  • Récolte·
  • Reconnaissance·
  • Gestion

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 novembre 2010, n° 1000698
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] ▪ Sur le moyen tiré du défaut d'avis du ministre de l'agriculture : les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de la saisine du préfet par un organisme de défense et de gestion d'une appellation contrôlée sur le fondement de l'article L. 643-4 du code rural ; qu'en effet, le courrier produit en copie n'est pas signé et la preuve de sa réception n'est pas établie ; que ce courrier ne vise pas l'article L. 643-4 du code rural ; que le CILVERPUY ne constitue pas un « organisme de défense et de gestion des appellations d'origine » au sens des articles L. 643-4 et R. 642-33 et suivants du code rural ; qu'enfin, […]

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  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Installation de stockage·
  • Lentille·
  • Installation classée·
  • Stockage des déchets·
  • Patrimoine naturel·
  • Carte communale·
  • Stockage
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