Article R642-34 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/2007
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Version07/05/2017

Entrée en vigueur le 7 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

La reconnaissance d'un organisme de défense et de gestion est décidée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du comité national compétent pour le produit en cause.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Sortie de vigueur le 7 mai 2017

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Décisions9


1Tribunal administratif de Rennes, 19 avril 2011, n° 0703762
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-11 du code rural : « L'institut national de l'origine et de la qualité est dirigé par un directeur (…) Le directeur exerce notamment les compétences dévolues à l'institut par les 2°, […] qu'aux termes de l'article R. 642-6 du même code dans sa version en vigueur : « L'Institut national de la qualité et de l'origine comprend les quatre comités nationaux suivants : 1° Le comité national des vins, […] le cas échéant, été déléguées par le comité » ; qu'aux termes de l'article R. 642-34 du même code : « La reconnaissance d'un organisme de défense et de gestion est décidée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, […]

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  • Commission permanente·
  • Bretagne·
  • Justice administrative·
  • Comités·
  • Défense·
  • Syndicat·
  • Appellation·
  • Développement·
  • Origine·
  • Reconnaissance

2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24 novembre 2017, 394915
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, le décret litigieux ne constitue pas une mesure d'application de l'acte par lequel le directeur de l'INAO a, en application des articles L. 642-17 à L. 642-20 et R. 642-34 du code rural et de la pêche maritime, prononcé la reconnaissance de ces organismes de défense et de gestion. Les actes de reconnaissance de ces organismes ne constituent pas davantage la base légale des décrets attaqués. Ainsi, la requérante ne peut exciper, par voie d'exception, de l'illégalité dont serait, selon elle, entachée la reconnaissance du syndicat viticole des appellations contrôlées « Bordeaux » et « Bordeaux supérieur » en tant qu'organismes de défense et de gestion.

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  • 641-20-1 du code rural et de la pêche maritime)·
  • 641-16 du code rural et de la pêche maritime)·
  • C) cas d'une modification de l'aire géographique délimitée·
  • 1) demande de modification du cahier des charges (art·
  • Mise en œuvre d'une procédure nationale d'opposition·
  • Cas d'une modification de l'aire parcellaire (art·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Caractère majeur de la modification·
  • Contentieux des appellations

3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 22 mai 2017, 397570, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. En troisième lieu, le décret attaqué ne constitue pas une mesure d'application de l'acte par lequel le directeur de l'INAO, en application des articles L. 642-17 à L. 642-20 et R. 642-34 du code rural et de la pêche maritime, a reconnu le syndicat de défense de l'AOC Banyuls et de l'AOC Collioure en tant qu'organisme de défense et de gestion de l'AOC « Banyuls ». L'acte de reconnaissance de cet organisme ne constitue pas non plus la base légale du décret attaqué. Par suite, la société requérante ne peut exciper, par voie d'exception, de l'illégalité dont serait, selon elle, entachée la reconnaissance du syndicat précité en tant qu'organisme de défense et de gestion.

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  • Cahier des charges·
  • Appellation d'origine·
  • Premier ministre·
  • Décret·
  • Vinification·
  • Conditionnement·
  • Commission permanente·
  • Pêche maritime·
  • Charges·
  • Abrogation
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