Article R642-39 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 4

Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit sollicitant le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est organisé par un plan de contrôle ou d'inspection élaboré par l'organisme de contrôle.


Ce plan de contrôle ou d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion ; il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme de contrôle, notamment ceux qui ont été effectués sur les autocontrôles et les contrôles internes. Il prévoit les modalités de délivrance de l'habilitation reconnaissant l'aptitude de l'opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice.


Pour les appellations d'origine et les indications géographiques protégées, le plan de contrôle ou d'inspection comporte les modalités de désignation des membres de la commission chargée de l'examen organoleptique prévue à l'article L. 642-27 ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission.


L'organisme de contrôle transmet le plan de contrôle ou d'inspection à l'Institut national de l'origine et de la qualité.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2009
Sortie de vigueur le 7 mai 2017
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Décisions9


1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juin 2014, n° 1203133
Rejet

[…] — conformément aux dispositions des articles L. 642-33 et R. 642-39 du code rural, les décisions de sanction sont prises par l'INAO au seul vu du rapport établi par l'organisme d'inspection de l'appellation ; en l'espèce, indépendamment du contrôle interne réalisé en juillet 2011 par le syndicat viticole des appellations d'origine contrôlée Bordeaux et Bordeaux Supérieur, […]

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  • Pêche·
  • Cahier des charges

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 25 mars 2014, 13BX00259, Inédit au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles L. 641-5, L. 641-7 et D. 644-1 du code rural et de la pêche maritime que l'habilitation d'un opérateur pour intervenir dans tout ou partie de la production, transformation, élaboration ou conditionnement d'un produit à appellation d'origine est subordonnée au dépôt d'une déclaration d'identification comportant, notamment, un engagement du demandeur à respecter les règles fixées par le cahier des charges prévu par ledit article L. 641-7. […]

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  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
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  • Validité des actes administratifs·
  • Contentieux des appellations·
  • Agriculture et forêts·
  • Actes administratifs·
  • Produits agricoles·
  • Appellation d'origine·
  • Habilitation·
  • Cahier des charges

3Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mars 2015, n° 1201065
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 642-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1, L. 641-6, L. 641-11, […] Au cahier des charges d'un autre signe d'identification de la qualité et de l'origine est associé un plan de contrôle. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 642-59 : « L'organisme d'inspection élabore pour chaque cahier des charges, en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, le plan d'inspection prévu à l'article R. 642-39, qu'il transmet à l'Institut national de l'origine et de la qualité avec l'avis de cet organisme. […]

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