Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine / Section 3 : Le contrôle du cahier des charges / Sous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle
Article R642-41 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 10 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 4
Un organisme de contrôle doit obtenir l'agrément de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsqu'il entend exercer :
- soit une activité de certification de produits bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique protégée ainsi que la certification du mode de production biologique ;
- soit une activité d'inspection des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ayant opté pour ce mode de contrôle.