Article R642-44 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/2007

Entrée en vigueur le 7 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

L'agrément initial est accordé pour une durée de quatre ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme de contrôle, par périodes de cinq ans.
L'octroi ou le renouvellement d'un agrément fait l'objet d'une mention sur le site internet de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
L'organisme de contrôle fait l'objet d'une évaluation technique sur place au moins une fois par an pendant la période de l'agrément initial et tous les douze à dix-huit mois en cas de renouvellement de l'agrément.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2007

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