Article R642-55 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/2007

Entrée en vigueur le 7 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Les organismes certificateurs informent l'Institut national de l'origine et de la qualité de toute décision qui fait perdre à l'opérateur le droit d'utiliser le signe d'identification de la qualité et de l'origine reconnu à un produit dans les sept jours suivant la date de cette décision.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2003488
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article 27 5. […] Aux termes de l'article R.642-55 du code rural et de la pêche maritime : « Les organismes certificateurs informent l'Institut national de l'origine et de la qualité de toute décision qui fait perdre à l'opérateur le droit d'utiliser le signe d'identification de la qualité et de l'origine reconnu à un produit dans les sept jours suivant la date de cette décision ».

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  • Contamination·
  • Contrôle·
  • Vin·
  • Agriculture biologique·
  • Certification·
  • Plan·
  • Opérateur·
  • Recours gracieux·
  • Résultat·
  • Origine
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