Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine / Section 3 : Le contrôle du cahier des charges / Sous-section 3 : Dispositions particulières aux organismes certificateurs
Article R642-55 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2003488
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article 27 5. […] Aux termes de l'article R.642-55 du code rural et de la pêche maritime : « Les organismes certificateurs informent l'Institut national de l'origine et de la qualité de toute décision qui fait perdre à l'opérateur le droit d'utiliser le signe d'identification de la qualité et de l'origine reconnu à un produit dans les sept jours suivant la date de cette décision ».
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