Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine / Section 3 : Le contrôle du cahier des charges / Sous-section 4 : Dispositions particulières aux organismes d'inspection
Article R642-58 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version07/01/2007
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Version07/05/2017
Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Les organismes d'inspection sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sur la base de la norme NF EN ISO/CEI 17020 type A applicable aux organismes d'inspection intéressés.
Les organismes d'inspection réalisant les opérations de contrôle des cahiers des charges des produits viticoles qui ne sont pas accrédités conformément à la procédure prévue par l'article L. 644-9 sont agréés par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité s'ils respectent les principes de la norme NF EN ISO/CEI 17020 type A.
Les organismes d'inspection réalisant les opérations de contrôle des cahiers des charges des produits viticoles qui ne sont pas accrédités conformément à la procédure prévue par l'article L. 644-9 sont agréés par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité s'ils respectent les principes de la norme NF EN ISO/CEI 17020 type A.
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