Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : L'organisation de l'élevage / Section 1 : L'amélioration génétique du cheptel / Sous-section 2 : L'identification des animaux et les enregistrements zootechniques / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux cheptels bovin, porcin, ovin et caprin
Article R*653-6 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Version06/09/2003
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Les établissements de l'élevage assurent l'identification prescrite à l'article R. 653-5 par attribution à chaque animal d'un numéro exclusif, apposition de ce numéro sur l'animal et création d'un document d'accompagnement et d'un document de référence portant l'un et l'autre le numéro attribué. Cette identification se substitue à toute autre identification qui aura pu être appliquée antérieurement. Elle doit être utilisée à l'occasion de toute opération ultérieure intéressant un animal auquel elle a été appliquée.
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