Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 4 : Les organismes nationaux / Sous-section 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation
Article R653-18 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 3
Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique, du conseil sur la formation et des comités d'orientation s'effectue dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, 13 mai 2008, n° 06/03127
[…] Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 février 2008. MOTIFS L'appelant critique les dispositions ayant retenu que la vente n'était pas parfaite, faute d'accord sur la chose vendue à raison du non-respect des dispositions de l'article 653-18 du Code rural. Il soutient que la vente conclue porte sur des choses de genre et que l'identification des bovins n'est nécessaire qu'au stade de l'exécution du contrat. La facture datée du 14 décembre 2002, signée par les deux parties, porte sur dix vaches répondant aux caractéristiques de 'pleine Normande biologique Frisonne ' vendues pour un prix de 11 258,36 €.
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