Article R653-20 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
>
Version23/12/2006
>
Version01/02/2010
>
Version04/07/2015
>
Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 1 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 3

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants :
1° Les orientations de la politique de l'établissement, notamment en matière scientifique et d'enseignement, d'action sociale et de formation, ainsi que sur les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'organisation générale de l'établissement ;
2° Le règlement intérieur ;
3° Le budget et ses décisions modificatives ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;
6° Le contrat pluriannuel de performances conclu avec l'Etat ;
7° Les dépôts de marque, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
8° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel de comptabilité analytique ;
9° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les emprunts et lignes de trésorerie ;
12° Les acquisitions, aliénations, échanges, les locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeuble ;
13° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations ;
14° Les actions en justice ;
15° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;
16° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14° et 15°, le conseil peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de la prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2010
Sortie de vigueur le 4 juillet 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 3 février 2012, 347022, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 653-20 du code rural et de la pêche maritime, relatif à l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) : Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants : (…) 13° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ; / La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations ;

 Lire la suite…
  • Agriculture·
  • Conseil d'administration·
  • Syndicat·
  • Etablissement public·
  • Délibération·
  • Conseil d'etat·
  • Pêche·
  • Ordre du jour·
  • Public·
  • Adhésion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).