Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 4 : Les organismes nationaux / Sous-section 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation
Article R653-21 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 3
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres chargés de l'agriculture et des sports, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article R. 653-21-1 ;
En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations du conseil d'administration sur le budget et ses décisions modificatives et le compte financier sont approuvées dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Les délibérations relatives aux actions en justice sont immédiatement exécutoires.