Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 4 : Les organismes nationaux / Sous-section 2 : L'établissement public Les Haras nationaux / Paragraphe 3 : Organisation financière
Article R653-28 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 653-28 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) II. – L'établissement est soumis au régime comptable et financier défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 653-28 du code rural relatif à l'Institut français du cheval et de l'équitation : « (…) II.-L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est soumis au régime comptable et financier défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 30 décembre 2013, n° 1201765
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 653-28 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) II.-L'établissement est soumis au régime comptable et financier défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. » ;
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