Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : L'organisation de l'élevage / Section 1 : L'amélioration génétique du cheptel / Sous-section 2 : L'identification des animaux et les enregistrements zootechniques / Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à l'identification des ovins et des caprins
Article R*653-32 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version14/12/2005
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur l'exploitation avant l'âge de sept jours et, en tout état de cause, avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet âge.
II. - L'identification comporte :
1° Le marquage agréé de l'animal comportant le numéro national d'identification de l'animal ;
2° L'inscription des données d'identification de l'animal et de chaque mouvement sur un registre des ovins ou des caprins tenu sur l'exploitation, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
II. - L'identification comporte :
1° Le marquage agréé de l'animal comportant le numéro national d'identification de l'animal ;
2° L'inscription des données d'identification de l'animal et de chaque mouvement sur un registre des ovins ou des caprins tenu sur l'exploitation, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
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