Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 4 : Les organismes nationaux / Sous-section 4 : Les organismes de sélection / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ruminants, porcins et carnivores domestiques
Article R653-33 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version14/12/2005
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Version23/12/2006
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Version06/05/2007
Entrée en vigueur le 6 mai 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 6 mai 2007
L'agrément des organismes de sélection est accordé par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée déterminée.
En cas de non-respect des conditions posées à l'article D. 653-32, ou lorsque le fonctionnement de l'organisme se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité des missions de l'organisme de sélection.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
En cas de non-respect des conditions posées à l'article D. 653-32, ou lorsque le fonctionnement de l'organisme se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité des missions de l'organisme de sélection.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
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