Article R653-39-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2006 est l'article : Code rural D212-34

Entrée en vigueur le 18 mai 2005

Est créé par : Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Au sens du présent paragraphe, on entend par :
1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;
2° Centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ;
3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs, à l'exclusion de celles qui détiennent un unique porcin destiné à leur propre usage ou consommation ;
4° Vétérinaire officiel : vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente. En France, il s'agit des vétérinaires désignés aux articles L. 221-5, L. 221-13, L. 231-2 du code rural ;
5° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;
6° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier "Sus scrofa scrofa" et le porc domestique "Sus scrofa domesticus" ainsi que leurs croisements, à l'exclusion des animaux de parcs zoologiques qui relèvent d'une réglementation particulière ;
7° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce.
Entrée en vigueur le 18 mai 2005
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006

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