Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : L'organisation de l'élevage / Section 1 : L'amélioration génétique du cheptel / Sous-section 2 : L'identification des animaux et les enregistrements zootechniques / Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques au cheptel porcin / Sous-paragraphe 1 : Déclaration des exploitations et des sites d'élevage porcins
Article R653-39-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version18/05/2005
Entrée en vigueur le 18 mai 2005
Est créé par : Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Tout détenteur de porcins, ainsi que tout collecteur de cadavres de porcins à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national d'exploitation qui lui est propre.
Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.
Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.
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