Article R653-39-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2006 est l'article : Code rural R212-40

Entrée en vigueur le 18 mai 2005

Est créé par : Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est chargé :
1° De contrôler le respect, par tout détenteur, des règles d'identification des porcins ;
2° D'assurer, le cas échéant, la saisie, la validation des informations transmises par chaque détenteur et leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article R. 653-39-6 ;
3° D'assurer à la demande du préfet l'identification des animaux, chez tout détenteur et à ses frais, dès lors que les règles d'identification prévues aux articles R. 653-39-4 et R. 653-39-5 ne sont pas respectées ;
4° D'assurer l'information, la formation et le conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification.
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage informe les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de porcins.
La méconnaissance d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137 du code rural.
Entrée en vigueur le 18 mai 2005
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006

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