Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 5 : Les établissements de l'élevage
Article R653-44 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007
Pour être agréés en qualité d'établissements de l'élevage les organismes qui ne sont pas des services d'une chambre d'agriculture ou ne sont pas constitués en application de l'article L. 514-2 doivent constituer un comité d'orientation de l'élevage, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 12 septembre 2023, n° 19/01987
[…] Selon l'article 547 du code civil, les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils le croît des animaux appartiennent au propriétaire par le droit d'accession, et selon l'article R. 653-44 du code rural, est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas sans convention contraire déposée au fichier central. Compte tenu des circonstances, M. [R] ne peut être considéré comme possesseur de bonne foi.
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