Article R653-44 du Code rural (nouveau)

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Version23/12/2006
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Version12/05/2007

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007

Au sein de la ou des chambres d'agriculture dont relève l'établissement de l'élevage, est constitué un comité d'orientation de l'élevage chargé de veiller à la cohérence des actions relatives à l'élevage dans la circonscription de l'établissement. Le président de ce comité est le président de la chambre d'agriculture siège de l'établissement ou un membre du bureau de la chambre désigné par lui ou, lorsque l'établissement est créé par plusieurs chambres, par la personne désignée par les présidents de ces chambres. La composition du comité d'orientation de l'élevage est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour être agréés en qualité d'établissements de l'élevage les organismes qui ne sont pas des services d'une chambre d'agriculture ou ne sont pas constitués en application de l'article L. 514-2 doivent constituer un comité d'orientation de l'élevage, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007
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Décision1


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 12 septembre 2023, n° 19/01987
Confirmation

[…] Selon l'article 547 du code civil, les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils le croît des animaux appartiennent au propriétaire par le droit d'accession, et selon l'article R. 653-44 du code rural, est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas sans convention contraire déposée au fichier central. Compte tenu des circonstances, M. [R] ne peut être considéré comme possesseur de bonne foi.

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