Article R*653-45 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2006 est l'article : Code rural D212-50

Entrée en vigueur le 18 mai 2005

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005

Au sens du présent sous-paragraphe, on entend par détenteur toute personne physique ou morale responsable d'un équidé à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ou à l'occasion d'une manifestation sportive ou culturelle.
Tout détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise en circulation ou son transport.
Entrée en vigueur le 18 mai 2005
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006

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Décision1


1CADA, Conseil du 23 décembre 2008, directrice départementale des services vétérinaires de la Lozère, n° 20084595

[…] La commission rappelle qu'en vertu des articles L. 212-7, L. 653-7 et R. 653-43 du code rural, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture agrée, dans chaque département ou groupe de départements, région ou groupe de régions, […] Il résulte des dispositions de l'article R. 653-45 du même code que le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation de l'élevage de cet établissement et est assisté par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. […]

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