Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : L'organisation de l'élevage / Section 1 : L'amélioration génétique du cheptel / Sous-section 2 : L'identification des animaux et les enregistrements zootechniques / Paragraphe 5 : Dispositions relatives au cheptel équin / Sous-paragraphe 1 : L'identification des équidés
Article R*653-45 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mai 2005
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Tout détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise en circulation ou son transport.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CADA, Conseil du 23 décembre 2008, directrice départementale des services vétérinaires de la Lozère, n° 20084595
[…] La commission rappelle qu'en vertu des articles L. 212-7, L. 653-7 et R. 653-43 du code rural, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture agrée, dans chaque département ou groupe de départements, région ou groupe de régions, […] Il résulte des dispositions de l'article R. 653-45 du même code que le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation de l'élevage de cet établissement et est assisté par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. […]
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