Article R653-48 du Code rural (nouveau)

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Version18/05/2005
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Version23/12/2006

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006

Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines de leurs missions à un autre organisme.


Plusieurs établissements de l'élevage peuvent charger l'un d'entre eux, ou un organisme tiers, d'exécuter certaines des tâches définies aux articles D. 653-51 et L. 212-7 dans l'ensemble de leurs circonscriptions.


Dans tous les cas, des conventions passées entre les organismes gestionnaires des établissements de l'élevage et les organismes délégataires, soumises à l'approbation de l'autorité administrative compétente définie à l'article R. 653-43, définissent les obligations des organismes délégataires.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
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Décision1


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15NC01905, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 212-16-2 du code rural et de la pêche maritime : « Les tarifs des opérations d'identification animale sont fixés par l'établissement de l'élevage agréé, en application de son cahier des charges et en tenant compte, de manière transparente et non discriminatoire, des coûts de revient de chaque catégorie de mission. Ils sont soumis à l'approbation du préfet. / Les tarifs sont établis de manière à éviter de pénaliser les détenteurs des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6, dont l'exploitation est isolée ou difficile d'accès. / Si les opérations d'identification sont confiées à un organisme en application de l'article R. 653-48, […]

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