Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : L'organisation de l'élevage / Section 1 : L'amélioration génétique du cheptel / Sous-section 3 : Les actions d'amélioration génétique / Paragraphe 1 : Dispositions relatives au cheptel bovin, porcin, ovin et caprin
Article R*653-63 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version23/12/2006
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Version09/10/2014
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, pour chaque race, les conditions et normes auxquelles doivent satisfaire les animaux pour pouvoir être cédés comme reproducteurs ainsi que les différentes dénominations sous lesquelles ils peuvent être cédés.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 653-64, ne peuvent être cédés sous la dénomination de reproducteurs reconnus que les animaux appartenant à des races ou variétés reconnues et présentant d'une part des garanties sanitaires certifiées par l'autorité compétente et d'autre part des références zootechniques certifiées par les unités nationales de sélection et de promotion de la race prévues à l'article R. 653-66.
Ces références doivent permettre d'apprécier de manière objective selon quelle probabilité la descendance desdits reproducteurs présentera les qualités correspondant à la dénomination sous laquelle ils sont présentés.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 653-64, ne peuvent être cédés sous la dénomination de reproducteurs reconnus que les animaux appartenant à des races ou variétés reconnues et présentant d'une part des garanties sanitaires certifiées par l'autorité compétente et d'autre part des références zootechniques certifiées par les unités nationales de sélection et de promotion de la race prévues à l'article R. 653-66.
Ces références doivent permettre d'apprécier de manière objective selon quelle probabilité la descendance desdits reproducteurs présentera les qualités correspondant à la dénomination sous laquelle ils sont présentés.
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