Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 6 : Les enregistrements zootechniques / Sous-section 2 : Le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants
Article R653-64 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version23/12/2006
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Version09/10/2014
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
En application de l'article L. 653-10 un organisme est agréé pour une durée déterminée, à l'issue d'un appel public à candidatures, pour exercer le service public de contrôle des performances. La décision d'agrément détermine la circonscription attribuée à l'organisme de contrôle des performances agréé ainsi que la ou les espèces et filières de sa compétence.
L'agrément est accordé par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
L'agrément est accordé par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
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