Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 6 : Les enregistrements zootechniques / Sous-section 2 : Le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants
Article R653-65 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version23/12/2006
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Version09/10/2014
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce et filière de production les modalités de déroulement de l'appel à candidatures et le contenu du cahier des charges applicable à l'opérateur.
Il détermine notamment :
1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur, notamment en termes de choix et de qualité du service, en application de l'article R. 653-68 ;
2° Les informations à fournir par les candidats, incluant le coût détaillé de fourniture du service ;
3° Les critères de sélection de l'opérateur, fondés notamment sur son aptitude à fournir un service de qualité au meilleur rapport qualité-prix sur l'ensemble de la zone géographique couverte, à toute personne qui en fait la demande ;
4° La zone géographique couverte ;
5° La durée de l'agrément ;
6° Les modalités de calcul et les conditions de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément.
Il détermine notamment :
1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur, notamment en termes de choix et de qualité du service, en application de l'article R. 653-68 ;
2° Les informations à fournir par les candidats, incluant le coût détaillé de fourniture du service ;
3° Les critères de sélection de l'opérateur, fondés notamment sur son aptitude à fournir un service de qualité au meilleur rapport qualité-prix sur l'ensemble de la zone géographique couverte, à toute personne qui en fait la demande ;
4° La zone géographique couverte ;
5° La durée de l'agrément ;
6° Les modalités de calcul et les conditions de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément.
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