Article R653-80 du Code rural (nouveau)

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Version06/09/2003
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Version23/12/2006

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

Les reproducteurs mâles en provenance d'un autre Etat de l'Union européenne ou d'un pays tiers sont admis à la monte publique s'ils remplissent les conditions zootechniques et généalogiques fixées par la réglementation communautaire et si le contrôle de leurs performances et l'évaluation de leur valeur génétique répond aux conditions posées par cette réglementation. Ces reproducteurs sont déclarés à l'institut technique national compétent.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 5 mai 2010, 327002, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'erreur matérielle affectant la mention des articles R. 653-80 à R. 653-86 du code rural, qui figure dans les visas de l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

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