Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 7 : La monte publique et privée, la traçabilité du matériel de reproduction, et l'insémination animale / Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction / Paragraphe 2 : Dispositions propres aux équidés
Article R653-82 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Dans le cas où l'approbation demandée pour un animal est refusée, une nouvelle demande ne peut être présentée pour cet animal qu'à l'issue d'un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'approbation des reproducteurs peut être retirée ou suspendue à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire. Les conditions de retrait et de suspension sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.
II. - Seuls les reproducteurs bénéficiant de l'approbation peuvent être cédés en qualité de reproducteurs et être utilisés pour la reproduction artificielle.
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[…] 'Pour tout étalon approuvé conformément aux dispositions de l'article R 653-82 du code rural et de la pêche, un ensemble de cartes de saillie, valable pour une seule saison de monte, est remis par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation au propriétaire de l'étalon ou aux personnes titulaires d'un mandat du propriétaire ou pouvant attester de la propriété des doses' ;
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2. Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2015, n° 1400710
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 653-81 du code rural et de la pêche maritime : « Le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration génétique relatives aux équidés, définit les conditions de diffusion des informations scientifiques relatives à la valeur génétique des animaux et fixe par arrêté les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour obtenir l'approbation prévue à l'article R. 653-82 » ; qu'aux termes de l'article R. 653-37 du même code : « Le ministre chargé de l'agriculture agrée, pour une durée déterminée, les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique. […]
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