Article R653-82 du Code rural (nouveau)

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Version01/02/2010
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Version29/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R653-81-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R653-36

Entrée en vigueur le 1 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

I.-L'approbation des reproducteurs est délivrée par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 653-81 et des règlements de stud-book. L'approbation peut être délivrée pour une durée limitée, une aire géographique ou un mode de reproduction déterminé ou prévoir, pour des raisons zootechniques ou sanitaires, des restrictions d'utilisation du reproducteur.

Dans le cas où l'approbation demandée pour un animal est refusée, une nouvelle demande ne peut être présentée pour cet animal qu'à l'issue d'un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'approbation des reproducteurs peut être retirée ou suspendue à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire. Les conditions de retrait et de suspension sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.

II.-Seuls les reproducteurs bénéficiant de l'approbation peuvent être cédés en qualité de reproducteurs et être utilisés pour la reproduction artificielle.

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Entrée en vigueur le 1 février 2010
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 12 janvier 2012, n° 11/06320

[…] 'Pour tout étalon approuvé conformément aux dispositions de l'article R 653-82 du code rural et de la pêche, un ensemble de cartes de saillie, valable pour une seule saison de monte, est remis par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation au propriétaire de l'étalon ou aux personnes titulaires d'un mandat du propriétaire ou pouvant attester de la propriété des doses' ;

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2Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2015, n° 1400710
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 653-81 du code rural et de la pêche maritime : « Le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration génétique relatives aux équidés, définit les conditions de diffusion des informations scientifiques relatives à la valeur génétique des animaux et fixe par arrêté les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour obtenir l'approbation prévue à l'article R. 653-82 » ; qu'aux termes de l'article R. 653-37 du même code : « Le ministre chargé de l'agriculture agrée, pour une durée déterminée, les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique. […]

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