Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 7 : La monte publique et privée, la traçabilité du matériel de reproduction, et l'insémination animale / Sous-section 2 : L'insémination animale / Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine
Article R653-88 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version23/12/2006
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Version12/05/2007
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Version28/03/2009
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Version29/12/2017
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007
I. - La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence s'effectue auprès de l'institut technique en charge des ruminants.
II. - Pour être recevable, la déclaration de l'entreprise de mise en place de semence doit être accompagnée des pièces suivantes :
- le numéro de SIRET/SIREN ;
- le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence ;
- la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa responsabilité, toute modification de cette liste étant notifiée dans un délai d'un mois à l'institut de l'élevage.
III. - L'entreprise déclarée fait l'objet d'un enregistrement par l'institut technique en charge des ruminants. Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à chacun des techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence ainsi qu'à chacune des entreprises d'insémination.
II. - Pour être recevable, la déclaration de l'entreprise de mise en place de semence doit être accompagnée des pièces suivantes :
- le numéro de SIRET/SIREN ;
- le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence ;
- la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa responsabilité, toute modification de cette liste étant notifiée dans un délai d'un mois à l'institut de l'élevage.
III. - L'entreprise déclarée fait l'objet d'un enregistrement par l'institut technique en charge des ruminants. Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à chacun des techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence ainsi qu'à chacune des entreprises d'insémination.
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