Article R653-90 du Code rural (nouveau)

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Version06/09/2003
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Version23/12/2006

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

I. - Tout dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination est placé sous la responsabilité exclusive de l'entreprise de mise en place dont il relève. Ce dépôt est déclaré auprès de l'institut technique en charge des ruminants. Tout dépôt de semence détenu par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est placé sous sa responsabilité exclusive. Ce dépôt est déclaré auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent.
II. - Les doses d'un dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination ou par un éleveur, utilisées en monte publique artificielle, ne peuvent provenir que d'un centre de collecte ou de stockage agréé.
III. - Pour chaque dépôt de semence, la tenue d'un inventaire des doses, sur tout support approprié, est obligatoire.
IV. - Les centres de collecte ou de stockage tiennent à jour un inventaire des doses produites, reçues et livrées.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
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