Article R*653-90 du Code rural (nouveau)

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Version06/09/2003
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Version23/12/2006

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Nul ne peut livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle si celui-ci n'a fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet sur avis de la commission départementale de surveillance de la monte publique naturelle prévue à l'article R. 653-92.
Les autorisations sont accordées pour une durée limitée. Elles peuvent être renouvelées.
Les autorisations peuvent à tout moment être retirées pour des raisons zootechniques ou sanitaires ou pour des motifs relatifs à l'impact sur l'environnement.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006
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