Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 7 : La monte publique et privée, la traçabilité du matériel de reproduction, et l'insémination animale / Sous-section 2 : L'insémination animale / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux équidés
Article R653-96 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version23/12/2006
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Version28/03/2009
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Version31/07/2011
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Version01/01/2016
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Version10/04/2017
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
I. - Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur mentionnées à l'article L. 653-13 sont délivrées par le préfet de région au vu des résultats obtenus par les candidats à des examens d'aptitude professionnelle ou des titres, références ou équivalences qu'ils détiennent.
II. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle, le contenu des formations y conduisant et les titres, références et modalités de délivrance des équivalences qui peuvent dispenser de ces examens.
III. - En cas de violation par le professionnel de l'insémination des dispositions prises en application des dispositions de l'article L. 653-2, les licences peuvent être suspendues ou retirées.
II. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle, le contenu des formations y conduisant et les titres, références et modalités de délivrance des équivalences qui peuvent dispenser de ces examens.
III. - En cas de violation par le professionnel de l'insémination des dispositions prises en application des dispositions de l'article L. 653-2, les licences peuvent être suspendues ou retirées.
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