Article R*653-108 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
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Version30/12/2005

Entrée en vigueur le 30 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 9 () JORF 30 décembre 2005

I. - Les autorisations accordées peuvent être modifiées ou retirées par arrêté motivé du ministère chargé de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales :
1° Soit lorsqu'une ou plusieurs des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation ne sont pas remplies ;
2° Soit pour méconnaissance des règles de fonctionnement imposées aux centres ou pour insuffisance des résultats techniques ou financiers ;
3° Soit à la suite d'une condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou par application de l'article R. 671-7.
II. - En cas de condamnation, l'autorisation ne peut être retirée ou modifiée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006

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