Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : L'organisation de l'élevage / Section 2 : Les établissements de l'élevage, les instituts techniques nationaux, le Conseil supérieur de l'élevage, l'établissement public Les Haras nationaux et les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval / Sous-section 1 : Les établissements de l'élevage / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R*653-126 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
>
Version30/12/2005
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
L'établissement de l'élevage ne peut être agréé que si sa circonscription comprend un effectif minimum de bétail fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cet effectif ne peut être inférieur à 50000 femelles de plus de vingt-quatre mois appartenant à l'espèce bovine pour les territoires continentaux.
Les autres espèces peuvent être prises en considération pour le calcul de l'effectif minimum lorsqu'elles présentent dans la circonscription une importance marquée. L'équivalence est calculée sur la base de cinq femelles des espèces ovine ou caprine ou de deux truies pour une femelle bovine de plus de vingt-quatre mois.
Cet effectif ne peut être inférieur à 50000 femelles de plus de vingt-quatre mois appartenant à l'espèce bovine pour les territoires continentaux.
Les autres espèces peuvent être prises en considération pour le calcul de l'effectif minimum lorsqu'elles présentent dans la circonscription une importance marquée. L'équivalence est calculée sur la base de cinq femelles des espèces ovine ou caprine ou de deux truies pour une femelle bovine de plus de vingt-quatre mois.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.